Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2003 modifié fixant la liste des spécialités au titre desquelles peuvent être ouverts les concours d'agent de constatation, de contrôleur et d'inspecteur des douanes ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2004 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves, d'inspecteurs-élèves affectés au traitement de l'information en qualité d'analystes et d'inspecteurs-élèves spécialistes en « maintenance automobile », « maintenance navale », « aéronautique » et « traitement automatisé de l'information-programmeur système d'exploitation » des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droit indirects ;
Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrêtent :