JORF n°291 du 14 décembre 2002

Article 8

Article 8

Pour les candidats titulaires d'une spécialité du titre, le jury se prononce sur l'obtention du certificat complémentaire de spécialisation au vu des mêmes éléments d'évaluation que ceux mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, selon la voie d'accès.


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Pour les candidats titulaires d'une spécialité du titre, le jury se prononce sur l'obtention du certificat complémentaire de spécialisation au vu des mêmes éléments d'évaluation que ceux mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, selon la voie d'accès.