JORF n°285 du 9 décembre 1999

Art. 1er. - Le seuil permettant de déterminer les transporteurs aériens représentés au sein de la commission consultative économique unique pour les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est fixé à 1 500 unités de trafic.


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Art. 1er. - Le seuil permettant de déterminer les transporteurs aériens représentés au sein de la commission consultative économique unique pour les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est fixé à 1 500 unités de trafic.