Art. 4. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
- Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de documentation (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
- Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur les problèmes techniques de documentation,
d'édition ou de diffusion (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
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