JORF n°279 du 30 novembre 1996

Art. 4. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :

  1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de documentation (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
  2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur les problèmes techniques de documentation,
    d'édition ou de diffusion (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :

1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de documentation (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur les problèmes techniques de documentation,

d'édition ou de diffusion (durée : quinze minutes ; coefficient 1).