Art. 5. - Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des deux épreuves.
Le nombre des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.
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