JORF n°288 du 13 décembre 1994

Art. 4. - Le nombre maximum d'heures de stage et de suivi en situation d'emploi pris en compte pour les directeurs est de 17 156.
Les enseignants reçus aux concours d'accès à la deuxième et quatrième catégories des emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole privés, mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, reçoivent un enseignement correspondant à 12 800 heures de cours.
La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la partie de leur formation dispensée en situation d'emploi est fixée à un maximum de 96 heures pour l'ensemble du cycle suivi par chacun.
Au titre de l'année 1994, la prise en compte, pour l'Etat, des heures de suivi des enseignants reçus aux concours organisés en 1993 et 1994 ne pourra excéder la somme de 103 296 F.


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Art. 4. - Le nombre maximum d'heures de stage et de suivi en situation d'emploi pris en compte pour les directeurs est de 17 156.

Les enseignants reçus aux concours d'accès à la deuxième et quatrième catégories des emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole privés, mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, reçoivent un enseignement correspondant à 12 800 heures de cours.

La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la partie de leur formation dispensée en situation d'emploi est fixée à un maximum de 96 heures pour l'ensemble du cycle suivi par chacun.

Au titre de l'année 1994, la prise en compte, pour l'Etat, des heures de suivi des enseignants reçus aux concours organisés en 1993 et 1994 ne pourra excéder la somme de 103 296 F.