JORF n°289 du 12 décembre 1992

Art. 3. - Le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation.
En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury, spécialiste de la discipline et d'une personne désignée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants, dans une des classes confiées au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien.


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Version 1

Art. 3. - Le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation.

En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury, spécialiste de la discipline et d'une personne désignée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants, dans une des classes confiées au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien.