Arrêté du 25 mars 2025

Article 4

Créé le 1 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires du fichier sanitaire annuel

Résumé. Le texte décrit quels organismes peuvent recevoir ou traiter anonymement un fichier contenant l’état sanitaire annuel d’enfants.

I. - Sont destinataires des données issues du fichier national mentionné à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître et strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et dûment habilités par le représentant compétent :
1° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour le suivi statistique de la santé des enfants ;
2° Des agences régionales de santé pour la finalité et dans les conditions prévues au III de l'article 2 ;
3° Des services départementaux de protection maternelle et infantile pour le suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants dans leur département ;
4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Sont destinataires des données issues du fichier national mentionné à l'article 3 et après l'application de mesures adéquates de pseudonymisation garantissant un risque négligeable de réidentification des personnes concernées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et dûment habilités par le représentant compétent de :
1° L'Agence nationale de santé publique à des fins de surveillance épidémiologique ;
2° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale à des fins d'études et de recherches épidémiologiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 avril 2025