JORF n°0093 du 20 avril 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté relatif au diagnostic de performance énergétique des bâtiments

Résumé Les règles pour évaluer la performance énergétique des maisons en France ont été mises à jour pour clarifier ce qui compte comme surface de référence.

L'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine susvisé est ainsi modifié :
1° Le 5e alinéa de l'article 2 est remplacé par :

«-la surface de référence d'un logement est la surface habitable du logement au sens du R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres. Conventionnellement, toute la surface de référence du logement ou du bâtiment est considérée chauffée en permanence pendant la période de chauffe ; »

2° Dans l'ensemble des articles, toutes les occurrences des mots : « surface habitable » sont remplacées par : « surface de référence » ;
3° L'annexe 5 est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté ;
4° Dans l'annexe 1 ainsi que dans les annexes 3 à 15, toutes les occurrences des mots : « surface habitable » sont remplacées par : « surface de référence » ;
5° Dans l'annexe 14, toutes les occurrences des termes : « Sh » et « Sh _ i » sont remplacées respectivement par : « Sref » et « Sref _ i ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine susvisé est ainsi modifié :

1° Le 5e alinéa de l'article 2 est remplacé par :

«-la surface de référence d'un logement est la surface habitable du logement au sens du R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres. Conventionnellement, toute la surface de référence du logement ou du bâtiment est considérée chauffée en permanence pendant la période de chauffe ; »

2° Dans l'ensemble des articles, toutes les occurrences des mots : « surface habitable » sont remplacées par : « surface de référence » ;

3° L'annexe 5 est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté ;

4° Dans l'annexe 1 ainsi que dans les annexes 3 à 15, toutes les occurrences des mots : « surface habitable » sont remplacées par : « surface de référence » ;

5° Dans l'annexe 14, toutes les occurrences des termes : « Sh » et « Sh _ i » sont remplacées respectivement par : « Sref » et « Sref _ i ».