JORF n°0084 du 9 avril 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Disposition des données personnelles des électeurs et cadre d'affichage

Résumé Les électeurs reçoivent des informations les concernant et les candidats affichent ces informations selon le nombre de sièges à pourvoir.

Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2° de l'article 1er du présent arrêté.
A cette fin, chaque candidat ou liste de candidats dispose d'un cadre identique pour l'affichage :

- dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des mentions prévues au premier alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté ;
- dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, des mentions prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2° de l'article 1er du présent arrêté.

A cette fin, chaque candidat ou liste de candidats dispose d'un cadre identique pour l'affichage :

- dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des mentions prévues au premier alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté ;

- dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, des mentions prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté.