JORF n°0075 du 29 mars 2013

Article 5

Article 5

Les fonctions spécifiques confiées en application du décret n° 2004-87 susvisé aux personnels de la BASC mentionnés au III de l'article 3 sont exercées pour une durée de deux ans renouvelables. Il peut être mis fin à ces fonctions par l'administration lorsque l'intérêt du service le justifie ou à la demande de l'intéressé après acceptation expresse de l'administration.


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Version 1

Les fonctions spécifiques confiées en application du décret n° 2004-87 susvisé aux personnels de la BASC mentionnés au III de l'article 3 sont exercées pour une durée de deux ans renouvelables. Il peut être mis fin à ces fonctions par l'administration lorsque l'intérêt du service le justifie ou à la demande de l'intéressé après acceptation expresse de l'administration.