Arrêté du 25 mars 2008

Article 5

Abrogé6 février 2017

Créé le 24 avril 2008 · En vigueur du 15 février 2014 au 5 février 2017

En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste conserve, à titre personnel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonctions, si celui-ci lui est plus favorable.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 février 2017

Abrogé parArrêté du 2 février 2017art. 4

En vigueur du samedi 15 février 2014 au dimanche 5 février 2017

Modifié parArrêté du 7 février 2014art. 2

En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste conserve, à titre personnel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonctions, si celui-ci lui est plus favorable.

En vigueur du jeudi 24 avril 2008 au vendredi 14 février 2014

En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste conserve, à titre personnel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonction.