Abrogé par Arrêté du 2 février 2017 - art. 4
Créé le 24 avril 2008 · En vigueur du 15 février 2014 au 5 février 2017
En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste conserve, à titre personnel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonctions, si celui-ci lui est plus favorable.