JORF n°0096 du 23 avril 2008

Article 5

Article 5

En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste conserve, à titre personnel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonction.


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Version 1

En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste conserve, à titre personnel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonction.