Article 6
Pour l'application du point 2.1 temps de repos hebdomadaire ― début de la deuxième nuit locale » du paragraphe OPS 1.1110, les dispositions suivantes s'appliquent :
La seconde de ces nuits locales peut commencer à 20 heures si le temps de repos hebdomadaire est d'au moins 40 heures. Toutefois, l'usage de cette faculté est limité à deux fois par période de 28 jours par membre d'équipage.
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