Arrêté du 25 mars 2005

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :

  • officiers 10,18 ;
  • sous-officiers 8,19 ;
  • caporaux 7,27 ;
  • sapeurs 6,77 .
»

Historique des versions

L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :

  • officiers 10,18 ;
  • sous-officiers 8,19 ;
  • caporaux 7,27 ;
  • sapeurs 6,77 .
»