JORF n°93 du 21 avril 2005

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
- officiers 10,18 ;
- sous-officiers 8,19 ;
- caporaux 7,27 ;
- sapeurs 6,77 . »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :

- officiers 10,18 ;

- sous-officiers 8,19 ;

- caporaux 7,27 ;

- sapeurs 6,77 . »