JORF n°78 du 1 avril 2004

Chapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies

Article 41

Les installations et le fonctionnement des établissements permettent de prévenir l'apparition des maladies animales et des zoonoses et, le cas échéant, d'en limiter la propagation.
Les modes d'entretien et de présentation au public des animaux permettent d'assurer une surveillance optimale de leurs comportements et de leur état de santé, sans risque pour la sécurité du personnel.
Les établissements sont tenus de mettre en oeuvre des programmes étendus de surveillance des maladies auxquelles sont sensibles les animaux hébergés ainsi que de prophylaxie ou de traitement de ces maladies.
Les établissements tiennent à jour et conservent pendant une période minimale de dix ans un dossier sanitaire tenu conformément à l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 42

Les établissements s'attachent les soins d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux.
Ce vétérinaire est également chargé, conjointement avec les responsables des établissements, de la mise en oeuvre et du contrôle des programmes mentionnés à l'article précédent.
Des visites régulières de ce vétérinaire doivent être programmées.
Au cas où la prévention et le traitement des maladies de certaines espèces nécessiteraient des compétences particulières, les établissements bénéficient du concours d'un spécialiste, apte à assurer de telles missions.

Article 43

Sans préjudice de l'application des réglementations sanitaires relatives aux mouvements des animaux, les établissements sont tenus de recueillir toutes les informations permettant de déterminer le statut sanitaire des animaux qu'ils souhaitent héberger ainsi que de connaître, le cas échéant, leurs antécédents médicaux.
Les animaux nouvellement introduits dans les établissements font l'objet d'un examen sanitaire et bénéficient d'une période d'acclimatation durant laquelle ils bénéficient d'une surveillance sanitaire particulière.
Les animaux dont l'état sanitaire est incertain font l'objet d'une période de quarantaine. Lorsqu'elle est mise en oeuvre, la quarantaine s'effectue selon un protocole précis préalablement consigné par écrit, faisant état des mesures et des précautions nécessaires à l'isolement des animaux ainsi que des modalités de la surveillance de l'état sanitaire des animaux.
Un tel protocole doit également s'appliquer à tout animal malade susceptible de disséminer une maladie contagieuse.

Article 44

Les établissements disposent de moyens de contention adaptés.
Les soins et les interventions sur les animaux sont pratiqués dans des lieux ménageant des conditions satisfaisantes d'hygiène.
Les locaux réservés aux soins des animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés. Ils sont entretenus de manière à prévenir la transmission de maladies entre les animaux qui y sont admis.
Les établissements disposent du matériel suffisant pour assurer les soins courants et les premiers soins d'urgence aux animaux. Ce matériel est maintenu en bon état d'entretien et stocké dans des lieux réservés à cet effet.

Article 45

Les causes des maladies apparues dans les établissements doivent être recherchées.
Des analyses de laboratoires sont entreprises lorsqu'elles sont nécessaires à porter un diagnostic sur les maladies des animaux hébergés.
Dans le but de rechercher les causes de la mort ou de déterminer l'état sanitaire des populations animales hébergées, les animaux morts, y compris les animaux mort-nés et les avortons, font l'objet de la part de personnes compétentes d'autopsies ou, selon les espèces, de tout autre moyen d'analyse approprié.

Article 46

Lorsqu'elles sont effectuées au sein des établissements, ceux-ci disposent d'installations ou de lieux permettant de pratiquer des autopsies. Ces installations ou ces lieux sont nettoyés et désinfectés après l'autopsie.
Les établissements disposent d'équipements spécifiques permettant la conservation au froid des cadavres d'animaux qui ne peuvent faire rapidement l'objet d'une autopsie.

Article 47

Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.
Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Ces lieux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés.
Les cadavres d'animaux ne peuvent être manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections suffisantes.

Article 48

Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs contenant de l'eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d'hygiène permettant de prévenir l'apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des matériaux permettant leur lavage complet.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l'espèce et les techniques d'élevage.
Toutes les eaux résiduaires issues des bâtiments d'élevage des animaux et de leurs annexes (cuisines, infirmerie,...) sont collectées par un réseau d'égout étanche et acheminées vers des installations d'assainissement.

Article 49

Les établissements établissent des programmes d'entretien, de nettoyage et, le cas échéant, de désinfection de leurs installations et de leurs équipements.
Les établissements mettent en oeuvre des programmes de prévention et de lutte contre les insectes et les rongeurs, afin notamment de protéger les lieux où sont hébergés les animaux.

Article 50

Les établissements doivent disposer d'installations et d'équipements permettant le nettoyage et la désinfection des véhicules et des cages servant au transport des animaux. Les eaux résiduaires de lavage sont collectées et acheminées vers des installations d'assainissement.
Ces installations sont situées à une distance suffisamment éloignée des lieux où sont hébergés les animaux.

Article 51

Les personnels sont tenus de respecter les règles d'hygiène propres à prévenir l'introduction par leur fait de maladies au sein de l'établissement.
Pendant leur travail, les personnels en charge de l'entretien des animaux et de la préparation de l'alimentation portent des vêtements ainsi que des chaussures utilisés seulement à l'intérieur de l'établissement.
Des vestiaires permettent au personnel de se changer, de se laver les mains et, le cas échéant, en fonction des risques d'introduction de maladies au sein de l'établissement, de prendre une douche.

Article 52

Les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes doivent immédiatement être signalées aux services médicaux compétents.
L'état sanitaire des animaux ayant causé des blessures aux personnes est surveillé. Les responsables des établissements tiennent à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance.
L'ensemble de ces informations sont consignées dans un registre.