JORF n°78 du 1 avril 2004

Chapitre 1er : De l'organisation générale des établissements

Article 2

Les limites des établissements sont matérialisées par une enceinte extérieure, différente des enclos, faisant obstacle au passage des personnes et des animaux et dont les caractéristiques doivent permettre de prévenir les perturbations causées aux animaux par des personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement et garantir la sécurité des personnes.
Toutefois l'enceinte extérieure peut ne pas être différente de celles des enclos, notamment dans le cas des enclos d'une surface supérieure à deux hectares, si ses caractéristiques lui permettent de prévenir les évasions des animaux hébergés, les pénétrations non contrôlées de personnes ou d'animaux étrangers à l'établissement, les perturbations des animaux du fait de personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement et qu'elles garantissent la sécurité des personnes.
La hauteur de cette enceinte est au minimum de 1,80 mètre.
L'exigence d'une enceinte extérieure ne s'applique pas aux établissements où les présentations d'animaux au public s'effectuent à l'intérieur de bâtiments clos, tels les aquariums ou les vivariums.

Article 3

L'effectif du personnel des établissements est en permanence suffisant pour permettre la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.
Le personnel doit disposer d'une formation ou d'une expérience suffisantes à la mise en oeuvre des tâches qui lui sont confiées.
Les missions, le niveau de responsabilité de chacun des personnels impliqués dans la mise en oeuvre du présent arrêté ainsi que leurs relations fonctionnelles et hiérarchiques respectives sont précisément définis par les responsables des établissements.
Les établissements s'attachent les services de toutes personnes ou organisations extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des dispositions fixées par le présent arrêté.

Article 4

Sans préjudice des responsabilités exercées par les autres personnels, les titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement exercent une surveillance permanente de l'établissement dans lequel ils sont affectés aux fins de mettre en oeuvre et contrôler les dispositions prises en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
Cette surveillance requiert l'occupation du poste à temps complet au sein de l'établissement, les absences des titulaires de certificat de capacité devant être limitées aux périodes légales de repos et de congé, aux périodes nécessaires à leur formation ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel.
Les titulaires du certificat de capacité doivent posséder un pouvoir de décision et un degré d'autonomie suffisants pour leur permettre d'assurer leurs missions.

Article 5

L'exploitant élabore et fait respecter un règlement intérieur et un règlement de service dont les caractéristiques figurent en annexe 1 au présent arrêté.
L'ensemble des programmes, des procédures et documents écrits, prévus par le présent arrêté, sont tenus à jour et mis à la disposition des agents de l'administration en charge de leur contrôle.