JORF n°79 du 4 avril 2002

Chapitre II : Option machine

Article 4

Pour être admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande option machine, les candidats doivent être titulaires du brevet de chef de quart de navire de mer ou du brevet de chef de quart machines.

Article 5

Pour être admis à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option machine, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante dont l'organisation et le programme sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).

Article 6

L'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option machine comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation fixé à l'annexe du présent arrêté (1).
Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option machine sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.
Sont éliminatoires :
La note zéro ;
Une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
Une note inférieure à 10 à l'épreuve anticipée de simulateur de machines.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année conservent la note attribuée à l'épreuve de simulateur de machines si celle-ci est supérieure ou égale à 10 sur 20 ainsi que les notes attribuées aux épreuves d'application si celles-ci sont supérieures ou égales à 12 sur 20.
Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option machine, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :
- soit conserver le bénéfice de la note attribuée à l'épreuve de simulateur de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de sa date d'attribution ;
- soit demander l'abandon de cette note ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.

Article 7

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.