JORF n°87 du 13 avril 2002

Article 3

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de terre ;
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- les agents chargés des opérations administratives et comptables ;
- les directions et services centraux du ministère de la défense ;
- les directions interdépartementales des anciens combattants ;
- le service des pensions des armées ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- l'Association générale de prévoyance militaire ;
- le groupement militaire de prévoyance des armées ;
- les centres territoriaux d'administration et de comptabilité ;
- les familles ;
- les organismes financiers teneurs des comptes ;
- les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seuls échanges avec les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 5 mai 1988 susvisé.


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Version 1

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- l'état-major de l'armée de terre ;

- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

- les agents chargés des opérations administratives et comptables ;

- les directions et services centraux du ministère de la défense ;

- les directions interdépartementales des anciens combattants ;

- le service des pensions des armées ;

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- l'Association générale de prévoyance militaire ;

- le groupement militaire de prévoyance des armées ;

- les centres territoriaux d'administration et de comptabilité ;

- les familles ;

- les organismes financiers teneurs des comptes ;

- les membres des corps d'inspection.

L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seuls échanges avec les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 5 mai 1988 susvisé.