Arrêté du 25 mars 1997

Article 5

Abrogé3 août 2008

Créé le 10 mai 2005

Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-03-25 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 août 2008

Abrogé parArrêté du 21 juillet 2008art. 9

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au samedi 2 août 2008

Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies à l'

article 4

du présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.