Arrêté du 25 mars 1997

Article 3

Abrogé3 août 2008

Créé le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par les ordonnateurs ou l'agent comptable.
L'ordonnateur principal et les ordonnateurs secondaires lui adressent, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 août 2008

Abrogé parArrêté du 21 juillet 2008art. 9

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au samedi 2 août 2008

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par les ordonnateurs ou l'agent comptable.

L'ordonnateur principal et les ordonnateurs secondaires lui adressent, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.