Abrogé3 août 2008
Abrogé par Arrêté du 21 juillet 2008 - art. 9
Créé le 10 mai 2005
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par les ordonnateurs ou l'agent comptable.
L'ordonnateur principal et les ordonnateurs secondaires lui adressent, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.
L'ordonnateur principal et les ordonnateurs secondaires lui adressent, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.