I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes :
- des services réguliers de passagers sur les liaisons énumérées au II du présent article ;
- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers ;
- des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.
Entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, la société n'est autorisée à effectuer des services que sur les liaisons énumérées au III du présent article.
II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sur la liaison suivante :
Paris-Orly-Nice.
III. - La société est également autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sous réserve du respect des conventions correspondantes avec l'Etat susvisées, ainsi que des services réguliers de courrier et de fret :
- entre la France métropolitaine et les Antilles ;
- entre la France métropolitaine et la Réunion ;
- sur les liaisons Paris-Orly-Cayenne et/ou Paris - Charles-de-Gaulle-Cayenne.
1 version