Arrêté du 25 mars 1993

Article 1

Abrogé11 septembre 2010

Créé le 29 mars 1993

Le nombre d’étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales, fixé en application de l’alinéa 4 de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984, se décompose comme suit :
a) Un nombre réparti entre les différentes unités de formation et de recherche médicale pour les étudiants ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté ;
b) Un nombre complémentaire, fixé à 3 % au maximum du premier, pour les étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté, réparti entre certaines unités de formation et de recherche médicale désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 mars 1993 au vendredi 10 septembre 2010