Arrêté du 25 mars 1992

Article 9

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 3 avril 1992

La porte du local d'entreposage, côté extérieur, devra comporter l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur de ce local ou entrepôt. Cette information pourra prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention "artifices", pictogramme, affichette, étiquette de transport. Une consigne de mise en garde simple contre feu, cigarettes, étincelle, sera aussi affichée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 31 mai 2010art. 42

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au samedi 3 juillet 2010

La porte du local d'entreposage, côté extérieur, devra comporter l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur de ce local ou entrepôt. Cette information pourra prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention "artifices", pictogramme, affichette, étiquette de transport. Une consigne de mise en garde simple contre feu, cigarettes, étincelle, sera aussi affichée.