Arrêté du 25 mars 1992

Article 7

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 3 avril 1992

En aucun cas, le lieu ou le local d'entreposage des artifices ne pourra être un appartement, une habitation ou un immeuble disposant de lieux d'habitation. Ce ne sera ni un établissement recevant du public ni un immeuble de grande hauteur. En aucun cas, le local d'entreposage ne sera un sous-sol, une cave, ni situé en étage.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 31 mai 2010art. 42

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au samedi 3 juillet 2010