Abrogé4 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 31 mai 2010 - art. 42
Créé le 3 avril 1992
Dans le cas d'un stockage ou entreposage en vue du tir d'un feu pour le compte d'une commune, collectivité territoriale, ou pour le compte d'une manifestation culturelle, sportive, commerciale, publique ou privée, l'entreposage devra être immédiatement porté à la connaissance du maire de la commune à qui il incombe de contrôler l'application des règles de sécurité ou d'imposer les mesures préventives nécessaires. Les services d'incendie et de secours seront aussi informés.
Les conditions d'entreposage doivent répondre aux dispositions des articles suivants.
Les conditions d'entreposage doivent répondre aux dispositions des articles suivants.