Arrêté du 25 mars 1992

Article 5

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 3 avril 1992

Dans le cas d'un stockage ou entreposage en vue du tir d'un feu pour le compte d'une commune, collectivité territoriale, ou pour le compte d'une manifestation culturelle, sportive, commerciale, publique ou privée, l'entreposage devra être immédiatement porté à la connaissance du maire de la commune à qui il incombe de contrôler l'application des règles de sécurité ou d'imposer les mesures préventives nécessaires. Les services d'incendie et de secours seront aussi informés.
Les conditions d'entreposage doivent répondre aux dispositions des articles suivants.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 31 mai 2010art. 42

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au samedi 3 juillet 2010