Abrogé4 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 31 mai 2010 - art. 42
Créé le 3 avril 1992
Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions de sécurité à appliquer pour l'entreposage des feux d'artifices dans le voisinage des lieux de tir. Par voisinage au sens du présent arrêté, on entend le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le tir de ce feu d'artifice ou un lieu à une distance de 10 kilomètres au plus du lieu de tir.
Par "entreposés en vue d'un tir de feu", on entend une durée maximale de quinze jours avant la date annoncée de ce tir.
Par "entreposés en vue d'un tir de feu", on entend une durée maximale de quinze jours avant la date annoncée de ce tir.