Art. 9. - La porte du local d'entreposage, côté extérieur, devra comporter l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur de ce local ou entrepôt. Cette information pourra prendre toute forme appropriée explicite et visible: mention <<artifices>>, pictogramme, affichette, étiquette de transport... Une consigne de mise en garde simple contre feu, cigarettes,
étincelle, sera aussi affichée.
étincelle, sera aussi affichée.