Art. 3. - La composition des commissions visées à l'article 1er est fixée comme suit:
Commission consultative paritaire centrale A: (professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, professeurs de chaires supérieures):
a) Représentants de l'administration: quatre titulaires, quatre suppléants; b) Représentants du personnel:
- professeurs de chaires supérieures: un titulaire, un suppléant;
- professeurs agrégés hors classe: un titulaire, un suppléant;
- professeurs agrégés de classe normale: deux titulaires, deux suppléants;
Commission consultative paritaire centrale B (professeurs certifiés) a) Représentants de l'administration: quatre titulaires, quatre suppléants; b) Représentants du personnel:
- professeurs certifiés hors classe: deux titulaires, deux suppléants;
- professeurs certifiés de classe normale: deux titulaires, deux suppléants;
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