JORF n°121 du 26 mai 1991

Art. 5. - Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre de la défense, notamment afin de permettre le renouvellement simultané des quatre commissions. Les réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Toutefois dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres en exercice par arrêté.
En l'absence de fonctionnaires dans un grade considéré ou lorsqu'il n'existe qu'un seul fonctionnaire de ce grade et que de ce fait la représentation du grade n'a pu être assurée, un arrêté du ministre peut mettre fin sans condition de durée au mandat des représentants des autres grades au sein de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, devient possible. Une nouvelle élection des représentants du personnel à la commission est organisée.
Lors d'un renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre de la défense, notamment afin de permettre le renouvellement simultané des quatre commissions. Les réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Toutefois dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres en exercice par arrêté.

En l'absence de fonctionnaires dans un grade considéré ou lorsqu'il n'existe qu'un seul fonctionnaire de ce grade et que de ce fait la représentation du grade n'a pu être assurée, un arrêté du ministre peut mettre fin sans condition de durée au mandat des représentants des autres grades au sein de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, devient possible. Une nouvelle élection des représentants du personnel à la commission est organisée.

Lors d'un renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.