JORF n°121 du 26 mai 1991

Art. 4. - Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants, pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission consultative ou pour chacun des emplois détenus lorsqu'il s'agit des corps de personnels de direction.
Toutefois, lorsque le nombre d'enseignants d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. Cette même règle est applicable par référence à l'emploi détenu pour les corps de personnels de direction.


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Version 1

Art. 4. - Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants, pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission consultative ou pour chacun des emplois détenus lorsqu'il s'agit des corps de personnels de direction.

Toutefois, lorsque le nombre d'enseignants d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. Cette même règle est applicable par référence à l'emploi détenu pour les corps de personnels de direction.