JORF n°121 du 26 mai 1991

Art. 18. - Les représentants du personnel des commissions créées à l'article 1er du présent arrêté sont élus à bulletin secret et à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article:
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste:
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires qui restent éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires:
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade, corps ou emploi différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades, corps ou emplois pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif des suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est determiné par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.


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Version 1

Art. 18. - Les représentants du personnel des commissions créées à l'article 1er du présent arrêté sont élus à bulletin secret et à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article:

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste:

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires qui restent éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires:

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade, corps ou emploi différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades, corps ou emplois pour lesquels elle avait présenté des candidats.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif des suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est determiné par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.