Art. 19. - Un procès-verbal des opérations est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre ainsi qu'aux enseignants et personnels de direction habilités à représenter les listes des candidats.
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Art. 19. - Un procès-verbal des opérations est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre ainsi qu'aux enseignants et personnels de direction habilités à représenter les listes des candidats.
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