JORF n°0122 du 27 mai 2023

Article 1

Article 1

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Fixation des contingents de primes de qualification pour les praticiens

Résumé L'arrêté dit combien de primes chaque type de praticien peut recevoir, et comment répartir les primes non utilisées.

Les contingents de primes de qualification prévus à l'article 3 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Praticien en formation : 331.
2° Praticien : 321.
3° Praticien confirmé : 48.
4° Praticien certifié : 1947.
5° Praticien professeur agrégé : 150.
Les contingents de primes de qualification mentionnés aux 3° et 4° peuvent être respectivement augmentés du nombre de primes de qualification mentionnées aux 4° et 5° non attribuées.


Historique des versions

Version 1

Les contingents de primes de qualification prévus à l'article 3 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Praticien en formation : 331.

2° Praticien : 321.

3° Praticien confirmé : 48.

4° Praticien certifié : 1947.

5° Praticien professeur agrégé : 150.

Les contingents de primes de qualification mentionnés aux 3° et 4° peuvent être respectivement augmentés du nombre de primes de qualification mentionnées aux 4° et 5° non attribuées.