JORF n°0124 du 1 juin 2010

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans compris dans leurs champs d'application les dispositions de :
― l'accord national professionnel du 16 mars 2009, relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif, conclu dans le secteur de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, qui permet le maintien des garanties pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture, et non plus pour une durée maximum égale à un tiers de la durée de leur droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, sans pouvoir être inférieur à trois mois.
Les termes « âgés de moins 60 ans » de la partie de l'article 6-3-3 intitulé « Définition de la garantie » sont exclus comme contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
― l'accord national professionnel du 28 octobre 2009, relatif aux salaires minimaux, conclu dans le secteur de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Le dernier alinéa de l'article 4-2 est exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, qui précise que la durée du contrat de professionnalisation ne peut être portée à plus de vingt-quatre mois.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans compris dans leurs champs d'application les dispositions de :

― l'accord national professionnel du 16 mars 2009, relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif, conclu dans le secteur de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, qui permet le maintien des garanties pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture, et non plus pour une durée maximum égale à un tiers de la durée de leur droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, sans pouvoir être inférieur à trois mois.

Les termes « âgés de moins 60 ans » de la partie de l'article 6-3-3 intitulé « Définition de la garantie » sont exclus comme contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

― l'accord national professionnel du 28 octobre 2009, relatif aux salaires minimaux, conclu dans le secteur de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

Le dernier alinéa de l'article 4-2 est exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, qui précise que la durée du contrat de professionnalisation ne peut être portée à plus de vingt-quatre mois.