JORF n°122 du 27 mai 2001

Art. 3. - Sont associés aux travaux du commissariat dès le temps normal :

  1. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;

  2. Le directeur du développement des médias ou son représentant ;

  3. Un représentant du ministre de la justice ;

  4. Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

  5. Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

  6. Un représentant du ministre chargé du budget ;

  7. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

  8. Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

  9. Un représentant du ministre chargé des transports ;

  10. Un représentant du ministre chargé de la communication ;

  11. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

  12. Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

  13. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

  14. Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

En temps de crise, et en particulier dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, ces représentants sont membres permanents du commissariat.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Sont associés aux travaux du commissariat dès le temps normal :

1. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;

2. Le directeur du développement des médias ou son représentant ;

3. Un représentant du ministre de la justice ;

4. Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

5. Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6. Un représentant du ministre chargé du budget ;

7. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

8. Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

9. Un représentant du ministre chargé des transports ;

10. Un représentant du ministre chargé de la communication ;

11. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

12. Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

13. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

14. Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

En temps de crise, et en particulier dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, ces représentants sont membres permanents du commissariat.