JORF n°129 du 6 juin 2001

Art. 6. - L'instance ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres assistent à la séance.

Les avis émis par l'instance sont signés du président. Ils sont communiqués directement au ministre.


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Art. 6. - L'instance ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres assistent à la séance.

Les avis émis par l'instance sont signés du président. Ils sont communiqués directement au ministre.