JORF n°129 du 6 juin 2001

Art. 9. - Les frais entraînés par les études, expertises et en général toutes les prestations dont l'instance serait amenée à demander la réalisation sont à la charge du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques).


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Art. 9. - Les frais entraînés par les études, expertises et en général toutes les prestations dont l'instance serait amenée à demander la réalisation sont à la charge du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques).