JORF n°126 du 3 juin 1999

Art. 6. - A l'issue des examens organoleptiques, la décision de la commission « agrément produits » est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :

- conforme ;

- non conforme, avec mention du ou des motifs de non-conformité.


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Version 1

Art. 6. - A l'issue des examens organoleptiques, la décision de la commission « agrément produits » est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :

- conforme ;

- non conforme, avec mention du ou des motifs de non-conformité.