Art. 6. - A l'issue des examens organoleptiques, la décision de la commission « agrément produits » est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
- conforme ;
- non conforme, avec mention du ou des motifs de non-conformité.
1 version
Art. 6. - A l'issue des examens organoleptiques, la décision de la commission « agrément produits » est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
- conforme ;
- non conforme, avec mention du ou des motifs de non-conformité.
1 version
Art. 6. - A l'issue des examens organoleptiques, la décision de la commission « agrément produits » est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
- conforme ;
- non conforme, avec mention du ou des motifs de non-conformité.