Art. 5. - Après un examen analytique, un lot échantillonné est considéré « non conforme » si le taux de gousses défectueuses et d'impuretés, visé à l'article 9 du décret du 10 février 1999 susvisé, est supérieur à 5 % du poids des gousses de l'échantillon prélevé.
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