JORF n°126 du 3 juin 1999

Art. 7. - L'avertissement, avec ou non déclassement, et la décision d'invalidation de la déclaration d'aptitude sont notifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine, accompagnés du bulletin d'analyse ou de la décision motivée de la commission « agrément produits ».

L'avertissement est prononcé à l'encontre :

- du producteur lorsque le prélèvement a été réalisé sur un lot de récolte non conditionné ;

- du producteur et de l'atelier de conditionnement ou de tout opérateur concerné, lorsque le lot de récolte prélevé a été conditionné.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - L'avertissement, avec ou non déclassement, et la décision d'invalidation de la déclaration d'aptitude sont notifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine, accompagnés du bulletin d'analyse ou de la décision motivée de la commission « agrément produits ».

L'avertissement est prononcé à l'encontre :

- du producteur lorsque le prélèvement a été réalisé sur un lot de récolte non conditionné ;

- du producteur et de l'atelier de conditionnement ou de tout opérateur concerné, lorsque le lot de récolte prélevé a été conditionné.