JORF n°126 du 3 juin 1999

Art. 4. - On entend par « lot de récolte » les haricots revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » contenus dans l'ensemble des contenants présentés à chaque livraison d'un producteur à l'atelier de conditionnement et par « lot de récolte conditionné » l'ensemble des haricots présentés en contenants de 10 kg au plus, et issus d'un même lot de récolte.

Les prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytiques ou organoleptiques sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou par des personnes agréées par ledit institut, sur les lots de récolte, conditionnés ou non, détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production.

L'anonymat des échantillons destinés aux examens analytiques ou organoleptiques est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.


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Version 1

Art. 4. - On entend par « lot de récolte » les haricots revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » contenus dans l'ensemble des contenants présentés à chaque livraison d'un producteur à l'atelier de conditionnement et par « lot de récolte conditionné » l'ensemble des haricots présentés en contenants de 10 kg au plus, et issus d'un même lot de récolte.

Les prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytiques ou organoleptiques sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou par des personnes agréées par ledit institut, sur les lots de récolte, conditionnés ou non, détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production.

L'anonymat des échantillons destinés aux examens analytiques ou organoleptiques est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.