JORF n°126 du 3 juin 1999

Art. 3. - L'invalidation de la déclaration d'aptitude visée à l'article 7 du décret du 10 février 1999 susvisé et prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine qui peuvent consulter la commission dite « conditions de production » pour avis.

La commission « conditions de production » est composée de membres professionnels proposés par le syndicat de défense de l'appellation et nommés par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans la convention visée à l'article 6 du décret du 10 février 1999 susvisé.


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Version 1

Art. 3. - L'invalidation de la déclaration d'aptitude visée à l'article 7 du décret du 10 février 1999 susvisé et prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine qui peuvent consulter la commission dite « conditions de production » pour avis.

La commission « conditions de production » est composée de membres professionnels proposés par le syndicat de défense de l'appellation et nommés par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans la convention visée à l'article 6 du décret du 10 février 1999 susvisé.