Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, les dispositions de :
l'accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de la dernière phrase du quatrième tiret du deuxième alinéa de l'article 4-2 du chapitre IV ;
- de la dernière phrase de l'article 5-2 du chapitre IV ;
- de l'article 6-3-1 du chapitre IV ;
- de l'article 6-3-3 du chapitre IV ;
- de l'article 6-3-4 du chapitre IV.
L'article 1er du chapitre IV est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2 du code du travail.
La dernière phrase de l'article 1er du chapitre IV est étendue sous réserve des dispositions du point I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Le deuxième paragraphe de l'article 2 du chapitre IV relatif à la définition du temps de travail qui n'est pas effectif est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-4, L. 223-4, L. 226-1 et L. 931-7 du code du travail.
L'article 6-3-2 du chapitre IV est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
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