JORF n°131 du 6 juin 1992

Art. 9. - Le recteur d'académie, chancelier des universités arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissements concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


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Version 1

Art. 9. - Le recteur d'académie, chancelier des universités arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissements concernés.

Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.