Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
Arrête:
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Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre de l'article 46(3o) du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié.
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Art. 2. - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours dix années de services dans l'enseignement supérieur.
Les candidats doivent en outre être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches, ou d'un doctorat d'Etat.
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Art. 3. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française qui remplissent les conditions énumérées à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter leur candidature.
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Art. 4. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectaire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
Pour les emplois affectés dans les universités nouvelles d'Ile-de-France, il est précisé que les universités nouvelles d'Evry-Val-d'Essonne, de Cergy-Pontoise et de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines relèvent de l'académie de Versailles; celle de Marne-la-Vallée, de l'académie de Créteil.
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Art. 5. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe D;
2o Une notice individuelle, curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe C;
3o Une fiche individuelle d'état-civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou à défaut une fiche d'état civil et un certificat de nationalité française délivrés depuis moins de trois mois;
4o Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
5o Tout document administratif permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués dans l'enseignement supérieur;
6o Une pièce attestant de la possession soit d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
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Art. 6. - Le dossier destiné au chef d'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera:
1o Une déclaration de candidature (annexe D);
2o Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe C), dûment complétée;
3o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
4o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune:
- un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe C),
dûment complétée;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe C;
- une copie du rapport de soutenance de thèse, s'il y a lieu.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (établissement, section,
profil).
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Art. 7. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 15 juin 1992 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant dix-sept heures.
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Art. 8. - Les services du rectorat donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
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Art. 9. - Le recteur d'académie, chancelier des universités arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissements concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
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Art. 10. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, les recteurs d'académies, chanceliers des universités et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 mai 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL