JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des stagiaires lors de leur stage

Résumé Les stagiaires sont notés sur leur intégration et leurs compétences, avec une évaluation par des responsables.

Lors de leur stage, les stagiaires sont évalués sur deux unités de compétences :

- la manière de servir du stagiaire, notamment son respect des règles déontologiques et sa capacité à s'intégrer dans un service et dans un collectif de travail ;
- les compétences techniques qu'il a su démontrer au cours de cette période.

Le stage donne lieu à un compte-rendu d'évaluation élaboré par le chef de la circonscription de recrutement, ou son représentant, sur l'aptitude du stagiaire à exercer ses fonctions.
L'évaluation du stage est effectuée par le chef de la circonscription de recrutement, ou son représentant, et le chef du pôle chargé de la gestion des ressources humaines au sein de la même circonscription.
Le stage est considéré comme validé lorsque le stagiaire obtient un avis d'aptitude favorable.


Historique des versions

Version 1

Lors de leur stage, les stagiaires sont évalués sur deux unités de compétences :

- la manière de servir du stagiaire, notamment son respect des règles déontologiques et sa capacité à s'intégrer dans un service et dans un collectif de travail ;

- les compétences techniques qu'il a su démontrer au cours de cette période.

Le stage donne lieu à un compte-rendu d'évaluation élaboré par le chef de la circonscription de recrutement, ou son représentant, sur l'aptitude du stagiaire à exercer ses fonctions.

L'évaluation du stage est effectuée par le chef de la circonscription de recrutement, ou son représentant, et le chef du pôle chargé de la gestion des ressources humaines au sein de la même circonscription.

Le stage est considéré comme validé lorsque le stagiaire obtient un avis d'aptitude favorable.