JORF n°0153 du 4 juillet 2019

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 22 du décret du 9 mai 2007 précité.


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Version 1

Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 22 du décret du 9 mai 2007 précité.