JORF n°0151 du 2 juillet 2019

Arrêté du 25 juin 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre VI (parties législative et réglementaire), en particulier les articles L. 653-5 et R. 653-97 à R. 653-105 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ;

Vu les arrêtés du 27 février 2018 et du 17 décembre 2018 modifiant l'annexe de l'arrêté du 29 avril 2015, fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire ;

Vu la décision 2012/21/CE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission nationale d'amélioration génétique du 6 juin 2019,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé, pour l'année civile 2018 les valeurs retenues des montants et des indicateurs requis pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
I. - Le montant du fonds de compensation 2019 au titre de l'activité 2018, sous réserve des disponibilités budgétaires, figure en annexe I.
II. - En ce qui concerne les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, on entend par zone éligible au titre de l'axe territorial :
Les secteurs donnant droit à compensation sont :

- pour l'espèce bovine :
- jusqu'à 16 IA/km2 pour réaliser les inséminations des femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur, ou,
- au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou sur une île ;
- pour l'espèce caprine, jusqu'à 10 IA/km2 (densité faible) pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau. Au-dessus de 10 IA/km2 la densité est forte ;
- pour l'espèce ovine, à partir de 1,41 km pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les espèces bovine et caprine, la liste des arrondissements éligibles est annexée au présent arrêté.
III. - En ce qui concerne les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale :

- pour l'espèce bovine : les races éligibles listées en annexe de l'arrêté du 17 décembre 2018 susvisé ;
- pour l'espèce ovine, par race : au plus, 250 doses par bélier issu d'un schéma de sélection et d'une race figurant en annexe de l'arrêté du 27 février 2018 susvisé.

Article 2

En application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé, pour l'année civile 2018, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.

I. - La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :

- espèce bovine : 80/20 ;

- espèce caprine : 100/0 ;

- espèce ovine : 63,7/36,3.

On entend par :

- axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;

- axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale.

II. - Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :

En ce qui concerne l'axe territorial :

Un montant fonction du nombre de kilomètres parcourus à partir de la valeur de l'indicateur fixé à l'article 1er (15 km), avec un maximum de trois kilomètres compensés par équivalent temps plein de technicien d'insémination constituant le groupe d'inséminateurs attaché au secteur éligible considéré (dans une limite de trois équivalents temps plein, soit un maximum de 9 km).

En ce qui concerne l'axe racial :

Un montant unitaire par dose non fragmentée mise en place en race pure (sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé), établi en fonction du classement de la race considérée.

III. - Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.

IV. - Pour l'espèce ovine, la compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés.

V. - La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :

- pour l'espèce bovine : 15 % ;

- pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;

- pour l'espèce ovine : 35 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 20 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros mais inférieur ou égal à 300 000 euros, 15 % au-delà.

Article 3

En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2019 au titre de l'activité 2018, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs serait appliquée, sans préjudice des plafonds fixés au V de l'article 2.

Article 4

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2019.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,

T. Guyot