JORF n°0150 du 30 juin 2013

Article 9

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article 95.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3 % au maximum de cette masse à partager peuvent être réservés pour constituer un " Fonds Tirelire ” selon les dispositions du 4 de l'article 95.9. Le taux effectif appliqué est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus ”. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 95.5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3 % au maximum de cette masse à partager peuvent être réservés pour constituer un " Fonds Tirelire ” selon les dispositions du 4 de l'article 95.9. Le taux effectif appliqué est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus ”. »